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L’énoncé normatif, extension dépersonnalisée de l’impératif ?

Un parallèle entre une structure grammaticale similaire en tangoute (Code de lois) et en latin (Loi des XII tables) a récemment attiré mon attention.

On se figure aisément que l’encodage le plus direct de l’expression de la volonté dans une langue, à côté des verbes volitionnels (vouloir, désirer, etc.) est le mode impératif, qui possède par ailleurs une fonction de causation potentielle, pour peu que la personne à laquelle l’ordre s’adresse l’exécute. Cette double fonction s’encode à merveille dans un des préverbes directionnels du tangoute, 𗌽 djɨ², dont la présence, circonscrite à des verbes bénéfactifs, se retrouve aussi bien dans des énoncés impératifs au discours direct, qu’à des énoncés causatifs au discours indirect.

Tombe prototypiquement sous la coupe du terme “impératif” la transmission d’un ordre, au discours direct, destiné à produire ou empêcher (prohibitif) un comportement, d’un locuteur A première personne à un locuteur B seconde personne ; les formes telles l'”impératif” grammatical de pluriel première personne du français (“allons-y”, etc.) ont ainsi quand on regarde de près une fonction plutôt hortative.

Certaines cultures décident parfois d’employer l’impératif de manière directe, comme dans le Décalogue (notons que dans ce cas, rien d’anormal, puisque c’est Dieu qui s’adresse directement au croyant : “souviens-toi du jour du repos”, “tu ne tueras point”) ; cependant c’est une forme dérivée de l’impératif que l’on constate à la fois en tangoute et en latin.

Pour comprendre le phénomène à l’œuvre, voyons d’abord comment se forme l’impératif dans ces deux langues.

En latin, l’impératif grammatical correspond à l’usage prototypique, puisqu’il ne s’emploie qu’à la seconde personne. Il correspond pour les formes singulier au radical nu du présent : amā “aime”, cape “prends/capture”, et pour les formes pluriel au radical suffixé de -te : amāte “aimez”, capite “prenez/capturez”. Certains verbes au radical à finale consonantique nécessite l’ajout d’une voyelle : lege “lis”, legite “lisez”. Il existe également une série passive en -re / -minī : amāre “sois aimé”, amāminī “soyez aimés”, capere “sois pris/capturé”, capiminī “soyez pris/capturés”, legere “sois lu”, legiminī “soyez lus”.

En tangoute, l’impératif est obtenu par l’adjonction au verbe d’un préverbe directionnel qui peut posséder, en fonction du contexte, une valeur ou bien perfective ou bien impérative, comme dans l’exemple ci-dessous, où le préverbe ne perd pas sa valeur directionnelle (vers l’extérieur).

𗟔𗀔𗋚𗶠𗟻𗧓

ko¹=tśʰjā¹ ·wjɨ²-dzū²-pʰji¹-ŋa²
véhicule=sur IMP:EXT-asseoir-CAUS-1SG

“Fais-moi asseoir sur le véhicule.” (Leilin 07.20.B.6)

En tangoute, une dérivation d’un de ces préverbes produira par fusion d’un ancien morphème d’irréel *-ij une autre série de préverbes dont la valeur sera cette fois-ci soit perfectif interrogatif, soit optatif/jussif. Le perfectif interrogatif peut en fait être compris dans ce type de structure comme une extension irréelle du perfectif, et l’optatif/jussif comme une extension irréelle de l’impératif.

C’est ce genre de construction qui apparait fréquemment dans les textes de loi tangoutes (1149-1169), comme dans l’exemple suivant :

𗼞𗆮𗃮𗆰𗀔𗞞𗏋𘆶𗘯𗰸𗟥

kow² lʰjwo¹ dźiow² lja¹=tśʰja¹ dja²-sji² sju² wjij²-kʰjwɨ¹tjịj¹
officiant revenir document renvoyer=quand PFV-mourir animal OPT:EXT-enlever

“Que l’officiant, en remettant le document officiel de retour, enlève l’animal mort (du registre).” (Code, article 1362, Animaux sacrificiels)

L’apparition ici d’un optatif/jussif (c’est à dire d’un impératif irréel) est somme toute assez logique : le texte s’adresse à une personne indéterminée, sa valeur prenant sens aussi bien pour l’officiant que pour un éventuel juge devant sanctionner l’absence de respect de la norme ; le sujet n’est de même pas aussi évident que dans le Décalogue : on peut juste deviner qu’il s’agit de la personne derrière la rédaction du code, soit le souverain, c’est à dire une fiction juridique. L’absence de contrôlabilité et de causation directe sont responsable de l’émergence de l’optatif/jussif, lequel prend corps dans ce qui n’est pas une volonté impérative, mais un énoncé encodant une telle volonté.

En latin, un procédé similaire peut être constaté, au sein d’un des plus anciens textes du droit romain, la Lex Dvodecim Tabvlarvm “Loi des XII tables”, rédigée entre 451 et 449 avant notre ère. On y remarque la présence massive d’un temps grammatical, l’impératif futur, qui possède la caractéristique, outre le fait de renvoyer au futur (c’est à dire d’admettre d’une autre manière la non contrôlabilité et l’impossibilité d’une causation directe), d’autoriser une troisième personne de morphologie similaire à la deuxième personne (en l’espèce générique) :

si in ivs vocat, ito. ni it, antestamino. igitvr em capito.

“Si l’on cite quelqu’un en justice, qu’il y aille. S’il n’y va pas, qu’on appelle des témoins. Seulement alors, qu’on le capture.” (Table I.I)

si calvitvr pedemve strvit, manvm endo iacito

“S’il esquive ou fuit, qu’on le capture.” (Table I.II)

Ainsi, on le voit, deux cultures séparées aussi bien temporellement que géographiquement, celle de la Rome républicaine des origines, et celle de l’Etat tangoute, parlant des langues on ne peut plus différentes, ont recours à un procédé fort semblable pour écrire leur droit, à savoir une extension de l’impératif entrainée par la disparition des conditions prototypiques de contrôlabilité et causation potentielle de l’impératif, disparition elle même entrainée par l’absence d’une première et d’une seconde personne identifiables.

Que cela se traduise par le recours au futur de troisième personne (latin) ou à l’irréel (tangoute), cette dépersonnalisation est en même temps ce qui assure une portée générale à la règle de droit et transforme une volonté personnelle en une règle abstraite.

Deux ontologies s’affrontent aujourd’hui en théorie du droit sur la question du rôle de la logique dans le raisonnement juridique. D’un côté la conception hylétique tend à représenter les normes comme des énoncés abstraits obéissant aux règles de la logique propositionnelle, vériconditionnelle ; de l’autre la conception expressive les considère comme des faits de volonté, ne pouvant de ce fait obéir aux règles classiques de la logique, lesquelles ne peuvent prendre pour argument que des énoncés auxquels peuvent être attribués une valeur de vérité.

Il se pourrait que ce débat prenne pour origine la confusion entre l’origine d’un texte normatif (une volonté subjective, ou pseudo-subjective dans le cas d’une fiction juridique) et sa forme (un énoncé objectif susceptible d’obéir à l’analyse logique) ; l’attestation grammaticale du procédé permettant de passer de l’un à l’autre pourrait être à même de réconcilier ces deux ontologies.

Bibliographie

Beaudouin, Mathieu (accepté). Tangut and Horpa languages: some morphosyntactic shared features. Language and Linguistics

Beaudouin, Mathieu (manuscrit). Beyond valency and modality: a semantic and typological analysis of the autobenefactive 𗌽 djɨ²in Tangut

Kalinowski, Georges (1969). Querelle de la science normative, une contribution à la théorie de la science, Paris : LGDJ

Troper, Michel (2018). La philosophie du droit. Paris : PUF